C-24.2, r. 37.01 - Projet pilote relatif aux autobus et aux minibus autonomes

Texte complet
16. En cas de détection d’un dysfonctionnement ou d’une anomalie ou lorsque ceux-ci sont portés à la connaissance du promoteur ou du conducteur, ces derniers ne peuvent pas remettre en circulation l’autobus ou le minibus autonome sans avoir apporté les correctifs nécessaires.
A.M. 2018-16, a. 16.
En vig.: 2018-08-31
16. En cas de détection d’un dysfonctionnement ou d’une anomalie ou lorsque ceux-ci sont portés à la connaissance du promoteur ou du conducteur, ces derniers ne peuvent pas remettre en circulation l’autobus ou le minibus autonome sans avoir apporté les correctifs nécessaires.
A.M. 2018-16, a. 16.